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Texte réglementaire

Décret n°87-130 du 26 février 1987

Numéro
87-130
Date du texte
26 février 1987
Articles
4
Article 2

Les conseils d'administration des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale dont les recettes de fonctionnement annuelles n'excèdent pas 200 000 F peuvent décider que leurs opérations ne seront pas retracées dans un compte distinct et qu'elles feront l'objet d'une comptabilité annexée soit à la comptabilité de la commune de rattachement, soit à la comptabilité de la commune membre du syndicat de communes dont le comptable exerce les fonctions de comptable du syndicat.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ayant des activités qui font l'objet d'un budget annexe.

Article 3

Le budget adopté par le conseil d'administration est présenté en annexe du budget de la commune.

Les comptes de l'établissement public communal ou intercommunal sont arrêtés par son conseil d'administration et présentés en annexe des comptes de la collectivité à laquelle la comptabilité de cet établissement est rattachée.

Les fonctions d'ordonnateur de l'établissement public communal ou intercommunal sont exercées par l'ordonnateur de la collectivité à la comptabilité de laquelle est rattachée la comptabilité de l'établissement public.

Article 5

Les dispositions du présent décret entreront en vigueur à compter de l'exercice 1987.

Article 6

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°87-130 du 26 février 1987 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006065834

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