Un constat de l'état du local et de l'immeuble est établi par huissier au moment de la signature du contrat conclu en application du deuxième alinéa de l'article 3, du 2° du deuxième alinéa de l'article 3 bis et des articles 3 quater et 3 octies de la loi du 1er septembre 1948 susvisée, ou du contrat de location faisant suite au contrat conclu en application de l'article 3 ter de ladite loi.
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Décret n°87-150 du 6 mars 1987
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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