Les sociétés civiles professionnelles titulaires d'un office notarial et les sociétés civiles de notaires existantes constituées avant la date de publication du présent décret disposent d'un délai de six mois à compter de cette date pour solliciter leur inscription au registre du commerce et des sociétés dans les conditions fixées aux articles 14 et suivants du décret n° 84-406 du 30 mai 1984.
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Décret n°87-172 du 13 mars 1987
Le dernier alinéa de l'article 1er, le premier alinéa de l'article 3-1, le premier alinéa de l'article 10-1, le premier alinéa de l'article 10-3, l'article 10-6, le dernier alinéa de l'article 13, les alinéas 4 à 6 de l'article 42, les deux derniers alinéas de l'article 43, le dernier alinéa de l'article 44, la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 49, le deuxième alinéa de l'article 93 et l'article 104 du décret du 2 octobre 1967 précité sont abrogés.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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