Il est institué auprès du Premier ministre une commission d'orientation pour le développement des services de communication audiovisuelle distribués par câble.
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Décret n°87-274 du 17 avril 1987
La commission est chargée :
- d'apporter son concours aux collectivités locales et aux organismes concernés par le lancement de l'exploitation et de la programmation des réseaux câblés, notamment par la diffusion d'informations et de conseils, et par l'étude de questions d'ordre juridique, financier ou technique ;
- de favoriser la formation des personnes chargées de l'exploitation des réseaux câblés ;
- d'animer la concertation entre les parties concernées par le développement des services de communication audiovisuelle distribués par câble ;
- de susciter l'expérimentation de nouveaux services ;
- de proposer aux pouvoirs publics toutes mesures pouvant favoriser le développement des services de communication audiovisuelle distribués par câble, y compris par des recommandations concernant les technologies correspondantes.
A cet effet, la commission propose des projets pouvant faire l'objet d'un financement du fonds créé par le présent décret.
La commission comprend dix membres nommés par arrêté du Premier ministre :
- un président ;
- un représentant du ministre chargé de la culture ;
- un représentant du ministre chargé de la communication ;
- un représentant du ministre de l'intérieur ;
- un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
- un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
- un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
- un représentant du ministre chargé du Plan ;
- un représentant du ministre chargé des télécommunications ;
- un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports.
Le président de la Commission nationale de la communication et des libertés désigne un représentant qui assiste aux travaux de la commission.
Il est institué un fonds de développement des services de communication audiovisuelle distribués par câble, destiné à mettre en oeuvre les missions définies à l'article 2.
Les crédits nécessaires à l'intervention du fonds sont inscrits au budget des services du Premier ministre.
A ces crédits peuvent être rattachées, par voie de fonds de concours, des participations versées par toutes personnes physiques ou morales concernées par le développement des services de communication audiovisuelle distribués par câble.
Il est institué auprès du Premier ministre un comité de gestion du fonds pour le développement des services de communication audiovisuelle distribués par câble. Il arrête, sur proposition de la commission créée à l'article 1er du présent décret, les opérations faisant l'objet d'un financement du fonds. Il s'assure de l'exécution des décisions prises.
Le comité comprend, sous la présidence du Premier ministre, ou du ministre délégué par lui à cet effet, les ministres chargés :
- de l'économie et des finances ;
- de la culture ;
- de la communication ;
- de l'intérieur ;
- de l'aménagement du territoire ;
- de l'éducation nationale ;
- de l'industrie ;
- du Plan ;
- du budget ;
- des télécommunications ;
- de la jeunesse et des sports,
ou leurs représentants.
Les autres ministres peuvent être appelés à siéger au comité pour les affaires auxquelles ils sont intéressés.
Le secrétaire général du comité est nommé par arrêté du Premier ministre.
Il assure le secrétariat de la commission d'orientation créée par le présent décret.
Il prépare les travaux du comité et suit la mise en oeuvre et l'exécution de ses décisions.
La commission adresse chaque année au Premier ministre un rapport sur le développement des services de communication audiovisuelle distribués par câble.
Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er janvier 1987. Elles cesseront d'être applicables à compter du 1er janvier 1989.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T., et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse et des sports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Décret n°87-274 du 17 avril 1987 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006065921
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