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Texte réglementaire

Décret n°87-277 du 17 avril 1987

Numéro
87-277
Date du texte
17 avril 1987
Articles
6
Article 1

La déclaration prévue à l'article 43 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est faite par le directeur de la publication.

Le procureur de la République compétent pour recevoir la déclaration est celui du domicile ou du siège social du déclarant. Lorsque celui-ci est domicilié ou a son siège social à l'étranger, la déclaration est déposée auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris.

Il est délivré récépissé de la déclaration.

Article 2

La déclaration comporte les éléments mentionnés à l'article 37 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, la dénomination et l'objet du service.

S'il est fait appel à un centre serveur, la déclaration contient en outre le nom et l'adresse de celui-ci.

Dans le cas où le service met en oeuvre un traitement automatisé d'informations nominatives tel qu'il est défini par l'article 5 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le déclarant joint une copie de l'acte réglementaire pris en application de l'article 15 de cette dernière loi ou le récépissé délivré par la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application de son article 16.

Article 3

Tout changement portant sur un des éléments contenus dans la déclaration fait l'objet d'une déclaration dans un délai de huit jours selon les modalités prévues à l'article 1er.

La cessation du service fait l'objet d'une déclaration dans les mêmes conditions.

Il est délivré récépissé de chaque déclaration.

Article 4

Les services mentionnés à l'article 43 de la loi du 30 septembre 1986 qui existent à la date de publication du présent décret sont tenus de se conformer dans un délai de trois mois à compter de cette dernière date aux prescriptions des articles précédents.

Article 5

Celui qui n'a pas fait en temps utile les déclarations ou qui a fait des déclarations incomplètes ou inexactes est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Est puni de la même peine le directeur ou le codirecteur de la publication d'un service déclaré qui a omis de porter à la connaissance des utilisateurs le tarif applicable lorsque le service donne lieu à rémunération.

En cas de récidive, le contrevenant est puni de l'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe.

Article 6

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme et le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T., sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°87-277 du 17 avril 1987 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006065923

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