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Texte réglementaire

Décret n°87-296 du 29 avril 1987

Numéro
87-296
Date du texte
29 avril 1987
Articles
3
Article 1

Pour l'année 1987, les montants annuels des cotisations des régimes d'assurance vieillesse complémentaires des personnes non-salariées ressortissant aux sections professionnelles sont fixés ci-dessous ainsi qu'il suit :

Section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils :

Classe 1 (classe de référence) : 2 360 F

Section professionnelle des artistes graphiques et plastiques et des professeurs de musique, musiciens, auteurs et compositeurs :

Classe spéciale (classe de référence) : 1 014 F

Section professionnelle des chirurgiens-dentistes :

Classe 1 (classe de référence) : 7 860 F

Section professionnelle des experts-comptables et comptables agréés et des commissaires aux comptes :

Classe 3 : 5 742 F

Classe 4 : 7 656 F

Classe 5 : 9 570 F

Classe 7 : 13 398 F

Classe 10 : 19 140 F

Classe 12 : 22 968 F

Classe 15 : 28 710 F

Section professionnelle des géomètres-experts et experts agricoles et fonciers :

Cotisation unique : 7 832 F

Section professionnelle des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, orthophonistes et orthoptistes :

Classe B (classe de référence) : 2 068 F

Section professionnelle des médecins :

Montant de la part forfaitaire : 13 368 F

Taux de la part proportionnelle : 2 %

Section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires :

Classe spéciale (classe de référence) : 1 326 F

Article 2

Pour l'année 1987, les montants annuels des cotisations des régimes d'assurance invalidité-décès des personnes non salariées ressortissant aux sections professionnelles suivantes sont fixés comme suit :

Section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils :

Classe A (classe de référence) : 536 F

Section professionnelle des chirurgiens-dentistes :

- au titre de l'incapacité permanente et décès : 2 670 F

- au titre de l'incapacité professionnelle temporaire : 930 F

Section professionnelle des experts-comptables et comptables agréés et des commissaires aux comptes :

Classe A : 1 068 F

Classe B : 1 780 F

Classe C : 2 492 F

Classe D : 3 204 F

Section professionnelle des géomètres-experts et experts agricoles et fonciers :

Cotisation unique : 1 518 F

Section professionnelle des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, orthophonistes, orthoptistes :

Cotisation unique : 2 080 F

Section professionnelle des médecins :

Cotisation unique : 2 724 F

Section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires :

Classe 1 (classe de référence) : 460 F

Article 3

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la sécurité sociale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°87-296 du 29 avril 1987 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006065934

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