La retenue pour pension prévue au I de l'article 28 du décret du 24 septembre 1965 susvisé et à l'article 33 du décret du 18 août 1967 susvisé sur les rémunérations versées au titre de la période du 1er juillet 1987 au 30 juin 1988 est portée de 7,7 p. 100 à 7,9 p. 100.
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Décret n°87-457 du 30 juin 1987
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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