Le taux de cotisation fixé par le premier alinéa de l'article R. 711-8 du code de la sécurité sociale est porté à 1,9 p. 100 en ce qui concerne les avantages de vieillesse versés à compter du 1er juillet 1987 et jusqu'au 30 juin 1988.
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Décret n°87-466 du 30 juin 1987
Le taux de cotisation fixé par l'article 1er du décret du 20 novembre 1980 susvisé est porté à 1,9 p. 100 en ce qui concerne les avantages de vieillesse versés à compter du 1er juillet 1987 et jusqu'au 30 juin 1988.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la sécurité sociale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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