A titre exceptionnel et temporaire, pour les salaires versés du 1er juillet 1987 au 30 juin 1988, les taux de : " 17,45 p. 100 " et de : " 5,5 p. 100 " prévus au premier alinéa de l'article 46 du décret du 27 novembre 1946 sont respectivement portés à :
" 17,85 p. 100 " et : " 5,9 p. 100 ".