Le taux de 7,7 p. 100 mentionné au premier alinéa de l'article 3 du décret du 5 avril 1968 susvisé est porté à 7,9 p. 100.
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Décret n°87-471 du 30 juin 1987
Le taux de 7,7 p. 100 mentionné au premier alinéa de l'article 3 du décret du 11 octobre 1968 susvisé est porté à 7,9 p. 100.
Les dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus sont applicables aux cotisations assises sur les appointements ou salaires fixes versés au titre de la période du 1er juillet 1987 au 30 juin 1988.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de la culture et de la communication, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la sécurité sociale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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