A titre exceptionnel et par dérogation à l'article 6-1 du décret du 17 juin 1938 modifié, le taux des cotisations personnelles dues à la caisse générale de prévoyance des marins est fixé, à compter du 1er juillet 1987 et jusqu'au 30 juin 1988, à 6,4 p. 100 du salaire forfaitaire de la catégorie dans laquelle le marin est classé.
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Décret n°87-472 du 30 juin 1987
A titre exceptionnel et par dérogation à l'article R. 24 du code des pensions de retraite des marins, le taux des cotisations personnelles dues à la caisse de retraites des marins est fixé, à compter du 1er juillet 1987 et jusqu'au 30 juin 1988, à 10,90 p. 100 du salaire forfaitaire de la catégorie dans laquelle est classé le marin.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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