Les objets de correspondance privée déposés en France métropolitaine à acheminer par voie aérienne sont passibles, outre les taxes postales de toute nature, d'une surtaxe aérienne dont les taux sont fixés comme suit :
(tableaux non reproduits)
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Les objets de correspondance privée déposés en France métropolitaine à acheminer par voie aérienne sont passibles, outre les taxes postales de toute nature, d'une surtaxe aérienne dont les taux sont fixés comme suit :
(tableaux non reproduits)
Les objets de correspondance privée, déposés dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe (et dépendances), de la Guyane française, de la Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à acheminer par voie aérienne, sont passibles, outre les taxes postales de toute nature, d'une surtaxe aérienne dont les taux sont fixés comme suit :
(tableaux non reproduits)
Les correspondances officielles déposées en France métropolitaine, Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte à destination des territoires français d'outre-mer sont transportées sans surtaxe par la voie aérienne jusqu'au poids de 100 grammes. Au-delà, les objets de l'espèce à acheminer par avion sont passibles de la surtaxe A.O. applicable aux correspondances privées.
Dans les relations réciproques entre la France métropolitaine, la Guadeloupe, la Guyane française, la Martinique, la Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte, toutes les correspondances officielles jusqu'au poids de 100 grammes ainsi que celles d'un poids supérieur ayant un caractère d'urgence sont transportées d'office par voie aérienne sans surtaxe.
Le décret n° 86-880 du 29 juillet 1986 portant fixation du taux des surtaxes aériennes est abrogé.
Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er août 1987.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T., sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
du Décret n°87-598 du 30 juillet 1987 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006066074
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