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Texte réglementaire

Décret n°87-636 du 5 août 1987

Numéro
87-636
Date du texte
5 août 1987
Articles
7
Article 1

Les fonctionnaires du corps de l'expansion économique à l'étranger ayant atteint au moins le 6e échelon du grade de conseiller commercial de 1re classe peuvent, lorsqu'ils ont dépassé l'âge de cinquante-cinq ans, et comptent au moins vingt ans de services civils et militaires valables pour la retraite, bénéficier sur leur demande du congé spécial prévu par le présent décret.

Les demandes doivent être présentées avant le 1er janvier 1990 . La condition d'âge et de durée des services prévue à l'alinéa précédent s'apprécie à la date de présentation de la demande.

Le nombre maximum des congés spéciaux susceptibles d'être accordés en vertu du présent décret est fixé à huit.

Le bénéfice de ce congé spécial n'est pas ouvert aux fonctionnaires du corps de l'expansion économique à l'étranger en position de disponibilité.

Article 2

Les intéressés perçoivent pendant le congé spécial une rémunération égale au montant du traitement indiciaire afférent aux grade, classe et échelon atteints à la date de mise en congé, majoré du montant de l'indemnité de résidence à Paris.

Article 3

La rémunération de l'agent en congé spécial qui exerce pendant la durée de ce congé une activité rémunérée est réduite, par rapport à la somme qu'elle atteindrait par application de l'article 2 :

1° D'un tiers, si les émoluments perçus au titre de l'activité exercée sont supérieurs à la moitié de cette somme ;

2° De la moitié, s'ils sont supérieurs aux deux tiers de cette somme ;

3° Des deux tiers, s'ils sont supérieurs à 100 p. 100 de cette somme ;

4° Au montant de la retenue pour pension que l'intéressé doit verser en application de l'article 6 ci-dessous, s'ils sont supérieurs à 125 p. 100 de cette somme ;

5° Au montant de la retenue pour pension, dans tous les cas où les émoluments alloués au titre de l'activité exercée pendant le congé spécial sont versés par l'une des administrations et entreprises publiques ou l'un des offices, établissements et organismes publics ou privés, mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er du décret du 29 octobre 1936 susvisé.

Article 4

Au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année, le bénéficiaire du congé spécial informe le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation des activités publiques ou privées qu'il exerce ou a exercées au cours du semestre précédent en précisant l'identité de son employeur et le montant des émoluments que celui-ci lui a versés.

Article 5

Le congé spécial prend fin lorsque l'intéressé atteint la limite d'âge de son grade et, au plus tard, à la fin de la cinquième année à compter de la date à laquelle il a été octroyé.

Article 6

A l'expiration du congé spécial, les intéressés sont admis d'office à la retraite et obtiennent avec jouissance immédiate une pension de retraite.

Le temps passé en position de congé spécial est pris en compte pour la constitution du droit à pension et la liquidation de cette dernière. Pendant ce temps, le bénéficiaire du congé spécial doit acquitter la retenue pour pension calculée sur le montant de la rémunération définie à l'article 2 ci-dessus.

La pension est ensuite liquidée sur la base de cette rémunération.

Article 7

Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce extérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°87-636 du 5 août 1987 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006066108

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