Le taux de la redevance prévue par l'article 28 modifié de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 et relatif à l'agrément des producteurs et négociants en bois et plants de vigne est fixé pour 1987 à 237 F.
資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)
Décret n°87-760 du 14 septembre 1987
Au titre de l'année 1987, la redevance visée à l'article 1er ci-dessus est majorée de 155,50 F par hectare, ou fraction d'hectare, de vignes mères de porte-greffe et de 91,70 F par hectare, ou fraction d'hectare, de vignes mères de greffons cultivées.
L'exemption pour la majoration de la redevance prévue au paragraphe a de l'article 28 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 est appliquée séparément aux superficies des vignes mères produisant des porte-greffes, d'une part, et aux superficies des vignes mères produisant des greffons, d'autre part.
Les surfaces retenues pour le calcul des majorations sont celles figurant au compte de chaque producteur, à la date du 1er septembre 1987, sur les registres prévus par le premier alinéa de l'article 3 du décret n° 80-590 du 10 juillet 1980.
Au titre de l'année 1987, la redevance visée à l'article 1er ci-dessus est également majorée de 3,06 F par millier, ou fraction de millier, de boutures non greffées et de 4,23 F par millier, ou fraction de millier, de greffes-boutures mises en oeuvre.
Les pénalités prévues au dernier alinéa de l'article 28 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 en cas d'inobservation des dispositions réglementaires relatives à la déclaration annuelle des boutures et greffes-boutures s'appliqueront, le cas échéant, par une augmentation de la majoration prévue aux alinéas b et c du même article :
De 10 p. 100 lorsque la déclaration annuelle n'aura pas été souscrite avant le 15 juin 1987 ;
De 50 p. 100 en cas de défaut partiel ou total de déclaration constaté lors des contrôles.
En cas de défaut partiel de déclaration, l'augmentation de la majoration ne s'appliquera qu'à la quantité non déclarée de boutures de greffes-boutures mises en oeuvre.
La redevance visée à l'article 1er et les majorations visées aux articles 2 et 3 s'appliquent également aux exploitants qui cultivent des vignes mères de porte-greffes ou de greffons dont ils réservent la totalité de la production à leur exploitation viticole ainsi qu'aux exploitants des pépinières dites privées dont l'intégralité de la production est réservée à leur propre exploitation viticole.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'agriculture et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Décret n°87-760 du 14 septembre 1987 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006066171
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.
本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com