Le montant maximal de la rente donnant lieu à majoration de l'Etat, qui peut être constituée au profit des bénéficiaires visés par les dispositions de l'article L. 321-9 du code de la mutualité, est fixé à 5 000 F, y compris la majoration, à compter du 1er janvier 1987.
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Décret n°87-765 du 16 septembre 1987
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la sécurité sociale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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