Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, et le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Décret n°87-788 du 28 septembre 1987
Les praticiens qui ne remplissent pas les conditions définies au 1° de l'article 2 ci-dessus peuvent être recrutés :
1° En qualité d'assistant généraliste associé s'ils sont titulaires du diplôme de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien mentionné à l'article L. 356-2 et L. 514 du code de la santé publique ou d'un diplôme permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention ou d'origine et répondant aux conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ;
2° En qualité d'assistant spécialiste associé, les praticiens mentionnés au 1° du présent article qui, en outre, remplissent les conditions de diplôme, de titre ou de formation fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
Citer ce texte
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