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Texte réglementaire

Décret n°87-797 du 25 septembre 1987

Numéro
87-797
Date du texte
25 septembre 1987
Articles
25
Article 1

La chambre professionnelle de Mayotte a son siège à Mamoudzou. Sa circonscription s'étend sur l'ensemble de la collectivité territoriale.

Article 26

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, le ministre de l'agriculture, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des services, le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la formation professionnelle, et le secrétaire d'Etat à la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2

La chambre professionnelle a pour attributions :

1° De donner au représentant du Gouvernement les avis et renseignements qui lui sont demandés sur toutes questions industrielles, commerciales, artisanales et agricoles ;

2° D'étudier et de favoriser le développement des activités économiques à Mayotte ;

3° D'assurer l'information sur les questions économiques.

Article 3

La chambre professionnelle peut, en outre, après accord du conseil général, être autorisée par le représentant du Gouvernement à fonder, administrer et gérer des établissements à l'usage du commerce, de l'industrie, de l'artisanat et de l'agriculture tels que magasins généraux et entrepôts, marchés, entreprises portuaires ou aéroportuaires.

La chambre professionnelle peut être chargée par le représentant du Gouvernement de créer, d'administrer, de gérer des établissements chargés de l'apprentissage et de la formation professionnelle initiale et continue, sous le contrôle des autorités académiques.

Lorsqu'il s'agit d'établissements crées par l'Etat, la collectivité territoriale ou les communes, leur administration peut lui être déléguée. Les autorisations à cet effet sont données ou retirées par le représentant du Gouvernement.

La chambre professionnelle peut également être autorisée par le représentant du Gouvernement, après accord du conseil général, à être déclarée concessionnaire de travaux publics ou de services publics, notamment de ceux qui intéressent les ports maritimes, les aéroports, les transports terrestres et maritimes, la distribution de l'électricité et des hydrocarbures sur le territoire de la collectivité territoriale.

Elle peut, dans les mêmes conditions, être autorisée à construire et à acquérir les bâtiments nécessaires aux services dont elle a la charge et à l'exercice de ses attributions.

Article 4

La chambre professionnelle se compose de membres élus, répartis entre trois sections distinctes représentant respectivement les intérêts :

- de l'agriculture et de la pêche ;

- de l'artisanat ;

- du commerce, de l'industrie et des services.

Le représentant du Gouvernement fixe par arrêté, d'une part, le nombre des membres de la chambre, qui ne peut être inférieur à 24 ni supérieur à 36, d'autre part, le nombre des membres de chacune des sections, qui doit être pair. Il peut créer, à l'intérieur de chaque section, des catégories dont il fixe le nombre de membres.

Article 5

Les membres de la chambre professionnelle sont élus pour une durée de trois ans.

Article 6

Sont électeurs à la chambre professionnelle :

1° Les anciens élus qui ont accompli un mandat d'au moins trois années ;

2° Les personnes physiques et, par l'intermédiaire de représentants, les personnes morales définies au présent article.

Les personnes physiques comprennent, d'une part, celles dont l'activité principale relève des secteurs de la pêche et de l'agriculture et qui appartiennent à une coopérative ou à un groupement de producteurs reconnus par la commission mentionnée à l'article 7 du présent décret et, d'autre part, celles dont l'activité principale relève des secteurs du commerce, de l'industrie, des services et de l'artisanat et qui sont soit inscrites au rôle des patentes de l'année en cours, soit reconnues comme électeurs par ladite commission.

Constituent le secteur des métiers, au sens du présent article, les entreprises employant moins de dix salariés dans les activités de production, de transformation, de réparation ou de services figurant sur la liste annexée au présent décret.

Les personnes morales comprennent les sociétés commerciales, quelle qu'en soit la forme juridique, les coopératives et groupements d'intérêt économique, les sociétés nationales, les établissements publics à caractère industriel ou commercial, les entreprises publiques ou assimilées, soumises aux règles du droit commercial, sous réserve, pour ceux de ces organismes qui y sont astreints, de leur immatriculation au registre du commerce et de leur inscription au rôle des patentes de l'année de l'élection.

Une même personne peut représenter plusieurs sociétés ou être électrice à titre personnel et à titre de représentant de société.

Les personnes soumises aux formalités d'inscription ou d'immatriculation prévues aux quatrième et sixième alinéas doivent justifier avoir accompli ces formalités à la date d'ouverture de la période de trois mois prévue au premier alinéa de l'article 7.

Elles doivent également justifier de leur inscription ou de leur immatriculation pour l'année précédant cette date, lorsqu'elles ont commencé à exercer leur activité antérieurement à l'année au cours de laquelle s'ouvre la période mentionnée à l'alinéa précédent.

Les électeurs de nationalité française doivent remplir les conditions requises pour participer aux élections au suffrage universel.

Les électeurs ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne autres que la France doivent être âgés de dix-huit ans accomplis et jouir de leurs droits civils et politiques. Ils ne doivent pas avoir fait l'objet de condamnations qui, si elles avaient été prononcées par une juridiction française, feraient obstacle à l'inscription sur la liste électorale établie conformément aux dispositions de l'article 7.

Article 7

Il est établi une liste électorale par section. Sur chaque liste, les électeurs sont, le cas échéant, classés en catégories correspondant à leur activité professionnelle au cours des trois mois précédant le renouvellement de la chambre professionnelle.

Les anciens élus mentionnés au premier alinéa de l'article 6 ayant cessé d'exercer toute activité professionnelle sont électeurs dans la section ou, le cas échéant, dans la catégorie correspondant à leur dernière activité.

Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes.

Les opérations d'établissement des listes électorales sont effectuées par une commission présidée par un magistrat désigné par le président du tribunal supérieur d'appel et comprenant un ou plusieurs membres désignés par la chambre professionnelle ainsi qu'un ou plusieurs membres désignés par le représentant du Gouvernement.

Le nombre des membres de la commission ainsi que les règles de son organisation sont fixés par un arrêté du représentant du Gouvernement.

Les listes électorales sont arrêtées par le représentant du Gouvernement au plus tard trente jours avant chaque renouvellement de la chambre professionnelle.

Un arrêté du représentant du Gouvernement précise les modalités de la consultation des listes électorales.

Les recours concernant la composition des listes électorales sont portés devant le tribunal de première instance. Ils sont introduits par simple déclaration au greffe sans frais.

Le tribunal de première instance statue dans les dix jours.

La décision du tribunal n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. Elle peut être déférée à la Cour de cassation dans les dix jours de son affichage et de sa notification. Le pourvoi n'est pas suspensif.

Un arrêté du représentant du Gouvernement constitue un collège électoral pour chacune des sections ou, le cas échéant, pour chacune des catégories créées à l'intérieur d'une section.

Article 8

Sont éligibles en qualité de membre de la chambre professionnelle les électeurs et exerçant depuis plus d'un an une activité professionnelle correspondant à la section ou, le cas échéant, à la catégorie au titre de laquelle ils sont candidats.

Nul ne peut être candidat au titre de plusieurs collèges.

Article 9

Le représentant du Gouvernement fixe les conditions et formes de présentation des candidatures, la date des élections, la ou les communes où se déroulent les opérations électorales et les lieux où sont implantés les bureaux de vote, les heures d'ouverture et de clôture du scrutin ainsi que la composition des bureaux.

Les bureaux de vote sont présidés par le maire ou son délégué.

Le dépouillement est effectué dès la clôture du scrutin par le bureau de vote et ce sans désemparer jusqu'à total achèvement. Le président du bureau de vote transmet aussitôt au représentant du Gouvernement par pli scellé et recommandé le procès-verbal relatif au scrutin.

Après centralisation des procès-verbaux au siège du représentant du Gouvernement, la commission prévue à l'article 7 se réunit et proclame les résultats des élections.

Article 10

Sont applicables aux élections des membres de la chambre professionnelle dans la mesure où ils ne comportent pas de dispositions contraires au présent décret :

1° Les articles L. 49 à L. 52-1, L. 58 à L. 65, L. 67, L. 68 du code électoral ainsi que les articles L. 334-5 et L. 334-6 du même code, sous réserve de la substitution à la commission de propagande mentionnée auxdits articles de la commission prévue à l'article 7 du présent décret ;

2° L'article R. 60 du code électoral et l'article 4 du décret n° 99-436 du 28 mai 1999 modifiant et complétant le code électoral et relatif aux élections dans la collectivité territoriale de Mayotte (voir Nota).

Article 11

Sont nuls les bulletins portant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir au titre de la section ou, le cas échéant, de la catégorie ou de la sous-catégorie considérée, les bulletins portant le nom d'une personne dont la candidature n'a pas été enregistrée ou candidate pour un mandat différent, ainsi que les bulletins différents de ceux imprimés par les candidats.

Article 12

Les membres de la chambre professionnelle sont élus au scrutin majoritaire à un tour ; le panachage est autorisé.

Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

Article 13

Les frais de confection, d'impression et de publication des listes et des bulletins de vote sont à la charge de la chambre professionnelle dans les limites et conditions fixées par le représentant du Gouvernement.

Article 14

Les recours contre les élections à la chambre professionnelle peuvent être formés par tout électeur devant le tribunal administratif de Mamoudzou, dans le délai de huit jours à compter de la date de la proclamation des résultats. Les recours sont jugés dans le délai de deux mois.

Article 15

Les membres de la chambre professionnelle se réunissent en assemblée générale dans le mois suivant l'élection. A cette première réunion, ils élisent parmi eux un bureau.

Le bureau comprend un président, un ou deux vice-présidents, un trésorier, un trésorier adjoint et un secrétaire.

Les membres du bureau sont élus au scrutin secret et par un vote distinct pour chaque fonction. L'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés aux deux premiers tours et à la majorité relative au troisième tour.

Le mandat des membres du bureau est d'une durée d'un an. Le mandat du président n'est pas renouvelable.

La présidence du bureau est assurée alternativement par un représentant de chacune des trois sections.

Dans chaque section, un bureau comprenant au moins un président et un secrétaire est élu chaque année par l'assemblée générale des membres de la section selon les modalités fixées au troisième alinéa. Cette élection a lieu dans la semaine qui suit l'élection des membres du bureau de la chambre.

En sus des membres élus prévus au deuxième alinéa, les présidents du bureau de chacune des sections font de droit partie du bureau de la chambre.

Outre la réunion prévue au premier alinéa, les membres de la chambre sont réunis en assemblée générale au moins deux fois par an. Ces réunions sont précédées, dans chacune des sections, par la tenue d'une assemblée générale des membres de la section.

Article 16

La chambre professionnelle adopte un règlement intérieur en assemblée générale sur proposition du bureau. Le règlement intérieur fixe les conditions de fonctionnement interne de la chambre, la composition et les modalités de désignation et de fonctionnement du bureau de la ou des commissions permanentes.

La chambre professionnelle doit comprendre au moins une commission permanente, la commission des finances, chargée de l'examen des budgets de la chambre, qui sont préparés par le bureau, ainsi que de la vérification et de l'apurement des comptes, qui sont dressés par le trésorier et le trésorier adjoint.

Chacune des trois sections adopte son propre règlement intérieur, en assemblée générale des membres de la section et sur proposition de son bureau. Ce règlement fixe les conditions de fonctionnement interne de la section.

Les règlements intérieurs adoptés par la chambre ainsi que par chacune des sections ne deviennent exécutoires qu'après avoir été approuvés par le représentant du Gouvernement.

Article 17

La chambre professionnelle vote, en assemblée générale sur proposition du bureau, la création des emplois nécessaires au fonctionnement de ses services communs et de ceux de chacune des trois sections et en fixe les rémunérations. Ces délibérations sont soumises à l'approbation du représentant du Gouvernement.

Les services communs sont placés sous l'autorité du président de la chambre professionnelle, qui nomme les titulaires des emplois et met fin à leurs fonctions.

Les services propres à une section sont placés sous l'autorité du président de la section concernée.

Le président de la chambre professionnelle, sur proposition du président de la section concernée, nomme les titulaires des emplois des services propres à cette section et met fin à leurs fonctions.

Article 18

Les fonctions de membre de la chambre professionnelle sont gratuites.

Article 19

Les membres de la chambre professionnelle désireux de résilier leur mandat doivent adresser leur décision au représentant du Gouvernement et en aviser, en même temps, le président de la chambre professionnelle ainsi que le président de la section à laquelle ils appartiennent . Le représentant du Gouvernement doit en accuser réception dans le délai d'un mois. A défaut de réponse dans ce délai, l'intéressé doit renouveler sa démission par lettre recommandée.

En tout état de cause, la démission devient effective un mois après ce nouvel envoi.

Les membres qui, pendant une année, se sont abstenus, sans motif reconnu légitime, de se rendre aux convocations aux réunions de l'assemblée générale de la chambre, de l'assemblée générale de la section à laquelle ils appartiennent ou du bureau dont ils sont membres ainsi que ceux qui ont été déchus de leurs droits civiques postérieurement à leur élection sont déclarés démissionnaires par le représentant du Gouvernement, qui en informe le président de la chambre professionnelle, à charge pour ce dernier d'en aviser le président de la section à laquelle appartient le membre déclaré démissionnaire.

En cas de vacance d'un poste au sein du bureau de la chambre ou d'une section, il est pourvu à son remplacement par un vote de la première assemblée générale de la chambre ou de la section, selon le cas, qui suit la constatation de cette vacance.

En cas de vacance du poste de président ou de trésorier, il est pourvu à son remplacement par un vote de l'assemblée générale qui est réunie dans les quinze jours suivant la constatation de la vacance.

En cas de vacance du poste de président d'une section, il est pourvu à son remplacement par un vote de l'assemblée générale de la section qui est réunie, dans les quinze jours suivant la constatation de la vacance, par le président de la chambre ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par un vice-président de la chambre ayant reçu pouvoir à cet effet.

Article 20

La chambre professionnelle peut être dissoute par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport des ministres chargés du commerce, de l'industrie, de l'artisanat, des services, de l'agriculture, de la mer et des départements et territoires d'outre-mer.

Article 21

En cas de dissolution ou lorsque la chambre professionnelle se trouve réduite à moins de la moitié de ses membres, il est procédé à des élections générales ou complémentaires dans un délai de deux mois au moins et six mois au plus.

Aucune élection partielle ne peut avoir lieu dans les six mois qui précèdent le renouvellement triennal.

Article 22

L'assemblée générale de la chambre professionnelle vote chaque année, après avis du bureau de chaque section, un budget en équilibre réel en recettes et en dépenses. Le budget est rendu exécutoire par arrêté du représentant du Gouvernement.

L'avis mentionné à l'alinéa précédent doit être transmis au président de la chambre par le bureau de chaque section dans un délai de dix jours à compter de la date à laquelle lui est soumis le projet de budget. A défaut, il est réputé favorable.

Article 23

Il est pourvu aux dépenses de la chambre professionnelle :

1° Par le produit de taxes additionnelles aux impôts locaux qu'elle est autorisée à percevoir par le conseil général de Mayotte, avec l'accord du représentant du Gouvernement ;

2° Par les produits d'exploitation des services qui lui sont concédés en application de l'article 3 du présent décret ;

3° Par le produit des emprunts qu'elle est autorisée à contracter ;

4° Par le produit des subventions, dons et legs qu'elle accepte avec l'accord du représentant du Gouvernement.

Article Annexe

Métiers de l'alimentation

Boulangerie-pâtisserie, biscotterie-biscuiterie, pâtisserie de conservation (sauf terminaux de cuisson), 15.8 A à D/15.8 F.

Transformation de viande, boucherie, charcuterie, 15.1/52.2 C ; 52.6 D partiel : commerce de détail de viandes et produits à base de viandes sur éventaires et marchés.

Conservation et transformation des produits de la mer, poissonnerie, 15.2/52.2 E ; 52.6 D partiel : commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques sur éventaires et marchés.

Fabrication de produits laitiers, 15.5 A à D.

Fabrication de glaces et sorbets, chocolaterie et confiserie, 15.5 F/15.8 K.

Conservation et transformation de fruits et légumes, 15.3.

Autres transformations de produits alimentaires (sauf activités agricoles et vinification), 15.4/15.6/15.7/15.8 H/15.8 M à V/15.9.

Métiers du bâtiment

Préparation des sites et terrassement, 45.1 A/45.1 B.

Maçonnerie et autres travaux de construction, 45.2 A à F/45.2 N à V.

Couverture, plomberie, chauffage, 45.2 J à L/45.3 E/45.3 F.

Menuiserie, serrurerie, 45.4 C/45.4 D.

Travaux d'installation électrique et d'isolation, 45.3 A/45.3 C/45.3 H.

Aménagement, agencement et finition, 45.4 A/45.4 F à M.

Location avec opérateurs de matériel de construction, 45.5.

Travaux sous-marins de forage, 45.1 D.

Activités artisanales extractives, 10.3/14 ; 13.2 Z partiel :

orpaillage.

Métiers de fabrication

Transformation des fibres, tissage, ennoblissement, 17.1/17.2/17.3.

Fabrication d'articles textiles, notamment par les couturières, les tailleurs et les modélistes ; autres fabrications du textile et de la maille, 17.4/17.5/17.6/17.7/18.2.

Fabrication de vêtements en cuir et fourrure, 18.1/18.3.

Travail du cuir et fabrication de chaussures, 19.

Fabrication et réparation d'articles d'horlogerie et bijouterie, 33.5/36.2.

Fabrication d'instruments de musique, 36.3.

Fabrication d'articles de sport, de jeux et de jouets, 36.4/36.5.

Fabrication et réparation de meubles, 36.1 (sauf 36.1 K).

Travail du bois, du papier et du carton, 20/21.

Imprimerie (sauf journaux), reliure et reproduction d'enregistrements, 22.2 C/22.2 E/22.2 G/22.2 J/ 22.3.

Travail du verre et des céramiques, 26.1 à 3.

Fabrication de matériel agricole, de machines et d'équipements et de matériel de transport, 29/34/35.

Fabrication et réparation de machines de bureau, de matériel informatique, de machines et appareils électriques, d'équipement de radio, de télévision et de communication, 30/31/32/72.5.

Fabrication d'instruments médicaux, de précision et d'optique, 33.1 à 3 ; 33.4 A partiel : fabrication de lunettes sauf verres ; 33.4 B : fabrication d'instruments d'optique et de matériel photographique.

Transformation de matières nucléaires, 23.3.

Fabrication et transformation des métaux ; produits chimiques (sauf principes actifs, sang et médicaments), caoutchouc, matières plastiques et matériaux de construction, 24 (sauf 24.4 A, à l'exclusion de la fabrication d'édulcorants de synthèse, et 24.4 C)/25/26.4 à 8/27/28.

Taxidermie, 36.6 E partiel.

Autres fabrications diverses (sauf taxidermie), 36.6 A/36.6 C/36.6 E.

Récupération, 37.

Métiers de service

Réparation automobile, 50.2 ; 50.4 partiel : entretien et réparation de motocycles.

Cordonnerie et réparation d'articles personnels et domestiques, 52.7.

Entretien et réparation de machines de bureau et de matériel informatique, 72.5.

Blanchisserie et pressing (sauf libre-service), 93.0 A/93.0 B.

Coiffure, 93.0 D.

Soins de beauté, 93.0 E.

Réparation d'objets d'art, 36.1 K/92.3 A partiel.

Finition et restauration de meubles, dorure, encadrement, 36.1 K.

Spectacle de marionnettes, 92.3 J partiel.

Préparation de plantes et de fleurs et compositions florales, 52.4 X/52.6 E partiel.

Travaux photographiques, 74.8 A/74.8 B.

Etalage, décoration, 74.8 K partiel.

Taxis et transports de voyageurs par voitures de remise, 60.2 E.

Ambulances, 85.1 J.

Contrôle technique, 74.3 A.

Déménagement, 60.2 N.

Pose d'affiches, travaux à façon, conditionnement à façon, 74.4 A partiel ; 74.8 D ; 74.8 F partiel : travaux à façon, à l'exclusion des services de traduction et de domiciliation.

Ramonage ; nettoyage, entretien de fosses septiques et désinsectisation, 74.7 ; 90.0 A partiel.

Maréchalerie, 92.7 C partiel.

Embaumement, soins mortuaires, 93.0 G partiel.

Toilettage d'animaux de compagnie, 93.0 N partiel.

25 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°87-797 du 25 septembre 1987 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006066189

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