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Texte réglementaire

Décret n°87-820 du 6 octobre 1987

Numéro
87-820
Date du texte
6 octobre 1987
Articles
5
Article 1

Le montant de la cotisation de solidarité prévue par l'article 564 sexies du code général des impôts est fixé pour la campagne 1987-1988 à 5,50 F par tonne de colza, de navette et de tournesol.

Article 2

Sur les graines oléagineuses livrées aux intermédiaires agréés, il sera perçu pendant la campagne de commercialisation 1987-1988 les taxes ci-après à la charge des producteurs (en francs par tonne) :

MONTANT DE LA TAXE : COLZA, NAVETTE Cotisation de solidarité 5,50 Au profit du BAPSA 49,25 Au profit de l'ANDA 7,80 Au profit du CETIOM 8,65 MONTANT TOTAL 71,20 MONTANT DE LA TAXE : TOURNESOL Cotisation de solidarité 5,50 Au profit du BAPSA 59,10 Au profit de l'ANDA 9,40 Au profit du CETIOM 11,40 MONTANT TOTAL 85,40 MONTANT DE LA TAXE : SOJA Au profit de l'ANDA 4,55 Au profit du CETIOM 13,35 MONTANT TOTAL 17,90 MONTANT DE LA TAXE : OEILLETTE, RICIN, CARTHAME Au profit du CETIOM 8,65 MONTANT TOTAL 8,65

Article 3

La cotisation de solidarité, la taxe au profit du BAPSA, la taxe perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole et la taxe au profit du centre technique interprofessionnel des oléagineux métropolitains (CETIOM) sont assises sur le poids à la réception des graines oléagineuses livrées aux intermédiaires agréés, ramené à la qualité type prévue par le règlement du 22 septembre 1966 modifié du Conseil des communautés européennes.

Article 4

Les sommes exigibles sont liquidées sur production par les intermédiaires agréés de déclarations conformes au modèle fixé par la direction générale des impôts et remises ou adressées au directeur de cette administration dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel la cotisation de solidarité, la taxe perçue au profit du BAPSA et la taxe perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole sont applicables.

Elles doivent être obligatoirement acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration.

Article 5

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'agriculture et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°87-820 du 6 octobre 1987 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006066203

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