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Texte réglementaire

Décret n°87-823 du 8 octobre 1987

Numéro
87-823
Date du texte
8 octobre 1987
Articles
6
Article 1

Les personnes extérieures à l'éducation nationale appelées à apporter leur concours dans les établissements d'enseignement technologique et professionnel et intervenant en qualité de collaborateur bénévole du service public peuvent bénéficier d'une indemnité de sujétions spéciales dans les conditions fixées aux articles ci-après.

Article 2

L'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est due aux intéressés dès lors que leur lieu d'intervention est situé en dehors de leur commune de domicile.

Article 3

Le taux journalier moyen de l'indemnité de sujétions spéciales prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté du ministre de l'éducation nationale, du ministre des affaires sociales et de l'emploi, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la formation professionnelle. Ce taux peut être modifié par décision du ministre de l'éducation nationale, soumise au visa du contrôleur budgétaire, dans les mêmes proportions et aux mêmes dates que les traitements des fonctionnaires de l'Etat.

Le nouveau taux ainsi obtenu est arrondi au franc le plus voisin, le demi-franc étant fixé au franc supérieur.

Article 4

Le montant des attributions individuelles peut varier de 60 p. 100 à 140 p. 100 du taux moyen prévu à l'article 3 ci-dessus en fonction de la distance entre la commune du domicile et le lieu d'intervention de l'intéressé.

Article 5

L'indemnité de sujétions spéciales prévue par le présent décret est exclusive de l'attribution de toute autre indemnité et remboursement des frais de déplacement alloués au même titre.

Article 6

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la formation professionnelle, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1987.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°87-823 du 8 octobre 1987 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006066204

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