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Texte réglementaire

Décret n°87-854 du 22 octobre 1987

Numéro
87-854
Date du texte
22 octobre 1987
Articles
3
Article 1

Le bénéfice de l'appellation d'origine en ce qui concerne les appellations d'origine contrôlées et les appellations d'origine vins délimités de qualité supérieure dont la liste suit ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août :

Comité régional Bourgogne :

AOC : "Chablis grand cru" ;

VDQS : "Côtes du Forez".

Comité régional Sud-Ouest :

AOC : "Barsac", "Cérons", "Sauternes", "Gaillac", "Gaillac premières côtes", "Gaillac doux", "Gaillac mousseux", "Côtes du Frontonnais", "Marcillac", "Pécharmant", "Rosette" ;

VDQS : "Vin de Lavilledieu", "Vin d'Entraygues et du Fel", "Vin d'Estaing".

Comité régional de la vallée du Rhône :

AOC et AOVDQS : toutes les appellations autres que celles figurant sur la liste donnée à l'article 2 ci-dessous.

Comité régional Provence et Corse :

AOC : "Côtes de Provence", "Coteaux Varois", "Bandol", "Bellet", "Cassis", "Palette".

Comité régional Languedoc-Roussillon :

AOC : "Côtes du Roussillon", "Côtes du Roussillon villages", "Saint Chinian", "Limoux", "Blanquette de limoux", "Crémant de Limoux", "Faugères".

Comité régional des vins doux naturels :

Toutes les appellations.

Comité régional de Cognac :

AOC : "Pineau des Charentes".

Article 2

Le bénéfice de l'appellation d'origine en ce qui concerne les appellations d'origine contrôlées et les appellations d'origine Vins délimités de qualité supérieure dont la liste suit ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août :

Comité régional Alsace et Est :

AOC et A.O.VDQS : toutes les appellations.

Comité régional de Champagne :

AOC : toutes les appellations.

Comité régional de Bourgogne :

AOC et A.O.VDQS : toutes les appellations autres que celles citées à l'article 1er ci-dessus.

Comité régional Sud-Ouest :

AOC et A.O.VDQS : toutes les appellations autres que celles citées à l'article 1er ci-dessus.

Comité régional de la vallée du Rhône :

AOC : "Clairette de Die", "Crémant de Die", "Coteaux de Die", "Châtillon en Diois", "Saint-Péray", "Coteaux du Tricastin", "Crozes-Hermitage", "Côtes du Lubéron".

Comité régional de Provence-Corse :

AOC et A.O.VDQS : toutes les appellations autres que celles citées à l'article 1er ci-dessus.

Comité régional Languedoc-Roussillon :

AOC et A.O.VDQS : toutes les appellations autres que celles citées à l'article 1er ci-dessus.

Comité régional Val-de-Loire :

AOC et A.O.VDQS : toutes les appellations.

Article 9

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'agriculture et le secrétaire d'Etat, auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé de la consommation, de la concurrence et de la participation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°87-854 du 22 octobre 1987 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006066220

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