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Texte réglementaire

Décret n°87-861 du 21 octobre 1987

Numéro
87-861
Date du texte
21 octobre 1987
Articles
7
Article 1

L'autorité administrative compétente pour statuer sur les litiges nés de l'application de l'article 2 de la loi du 22 mai 1985 susvisée est le ministre chargé de la marine marchande.

Article 2

Le ministre chargé de la marine marchande est saisi par une demande écrite et motivée de l'une ou de plusieurs des compagnies concernées, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La demande ne peut être présentée qu'après l'échec, dont elle doit apporter la justification, des négociations commerciales prévues à l'article 2 de la loi susvisée. Elle doit contenir les éléments nécessaires à l'appréciation des différents critères mentionnés à l'article 3 de ladite loi.

Article 3

Si la demande est recevable, le ministre chargé de la marine marchande procède à une consultation de l'ensemble des compagnies concernées aux fins de recueillir et de consigner leurs observations éventuelles.

Le ministre chargé de la marine marchande peut inviter lesdites compagnies à produire tous documents utiles au règlement du litige.

Les compagnies ne doivent ni reproduire ni diffuser les documents ou informations dont elles ont eu connaissance à l'occasion du règlement d'un litige.

Article 4

La ou les compagnies requérantes peuvent à tout moment, et notamment en cas d'accord amiable dûment constaté par écrit, renoncer à la procédure engagée.

Article 5

La décision du ministre chargé de la marine marchande reconnaît ou dénie à la compagnie ou aux compagnies requérantes la qualité de compagnie maritime nationale en vue de l'accès à la conférence maritime en cause.

Article 6

Une recommandation, faite par les conciliateurs, dans le cadre de la procédure de conciliation obligatoire internationale prévue au chapitre VI de la convention susvisée des Nations Unies, et acceptée par les parties, n'est susceptible d'exécution en France qu'après apposition de la formule exécutoire dans les conditions prévues par les lois en vigueur.

Article 7

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°87-861 du 21 octobre 1987 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006066223

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