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Texte réglementaire

Décret n°88-1014 du 26 octobre 1988

Numéro
88-1014
Date du texte
26 octobre 1988
Articles
6
Article 1

Le comité consultatif créé par l'article 2 de la loi n° 88-808 du 12 juillet 1988 susvisée est présidé par le haut-commissaire.

Il se réunit au moins une fois par mois au chef-lieu du territoire sur convocation du haut-commissaire. Ce dernier peut fixer, pour certaines séances, un autre lieu de réunion après avis des membres du comité.

Article 2

Le haut-commissaire fixe l'ordre du jour du comité qu'il adresse à ses membres trois jours au moins avant la date de sa réunion, sauf urgence.

Article 3

Le comité ne peut valablement donner son avis que si la majorité de ses membres est présente. Si cette condition n'est pas remplie, le haut-commissaire convoque à nouveau le comité pour une nouvelle réunion, qui ne peut être tenue moins de vingt-quatre heures après la première. L'avis du comité est alors réputé donné, quel que soit le nombre des membres présents.

Les avis du comité sont pris à la majorité des membres présents. Le président ne participe pas au vote.

Article 4

Les débats du comité ne sont pas publics. Ses avis ne sont rendus publics que par décision du haut-commissaire.

Article 5

Le comité arrête son règlement intérieur.

Article 6

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°88-1014 du 26 octobre 1988 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006066290

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