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Texte réglementaire

Décret n°88-1075 du 29 novembre 1988

Numéro
88-1075
Date du texte
29 novembre 1988
Articles
3
Article 1

Pour le calcul du solde mentionné au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 11 octobre 1985, les dépenses de personnel à prendre en compte sont celles réellement supportées, au titre du dernier exercice budgétaire clos, par la collectivité dont relevaient les agents ou les emplois concernés, cotisations et prestations sociales incluses.

En outre, pour l'année 1987, ces dépenses comprennent l'ensemble des éléments de rémunération mentionnés au troisième alinéa de l'article 2 de la loi susvisée.

Article 2

Il est procédé à l'actualisation du solde des dépenses mentionnées à l'article 1er par application d'un taux correspondant à l'évolution du total annuel du traitement et de l'indemnité de résidence définis à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et afférent à l'indice majoré 254 entre le dernier exercice budgétaire clos et l'année au cours de laquelle est effectuée la prise en charge.

Article 3

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°88-1075 du 29 novembre 1988 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006066324

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