法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Décret n°88-113 du 3 février 1988

Numéro
88-113
Date du texte
3 février 1988
Articles
5
Article 1

Il est institué, à compter du 1er janvier 1988, auprès de la Caisse autonome mutuelle de retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways (CAMR), un fonds d'action sociale qui a pour objet d'assurer aux retraités de la caisse et à leurs ayants cause âgés :

1° Des prestations d'aide ménagère à domicile ;

2° Des allocations pour faire face à des besoins exceptionnels.

Le fonds prévu au présent article est géré par un comité de gestion, désigné par le conseil d'administration parmi ses membres.

Article 2

Le conseil d'administration de la caisse établit le règlement intérieur du fonds et le soumet à l'approbation des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des transports. Ce règlement ne peut être modifié que dans les mêmes formes. Le règlement intérieur prévoit :

1° Les attributions du comité de gestion ;

2° Les modalités de fonctionnement du fonds ;

3° Les conditions à remplir pour bénéficier des prestations et des allocations mentionnées à l'article 1er ci-dessus.

Article 3

Le fonds est alimenté dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des transports par :

- un prélèvement opéré sur le montant des cotisations patronales et ouvrières d'assurance vieillesse encaissées par la CAMR ;

- un prélèvement opéré sur les ristournes prévues à l'article 12 (4°) du décret du 3 octobre 1955 susvisé ;

- une participation de l'Etat ;

- une participation de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

- des produits divers.

L'Etat et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés participent à part égale.

Article 4

Sur proposition du directeur, le conseil d'administration vote le budget du fonds d'action sociale avant le 1er janvier de chaque exercice. Cette délibération ne devient exécutoire que s'il n'y a pas opposition d'un des ministres cités à l'article 3 susvisé dans les vingt jours qui suivent la communication à eux faite de la délibération.

Article 5

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la sécurité sociale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°88-113 du 3 février 1988 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006066352

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com