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Texte réglementaire

Décret n°88-1142 du 21 décembre 1988

Numéro
88-1142
Date du texte
21 décembre 1988
Articles
4
Article 1

Sur les graines oléagineuses et protéagineuses livrées aux intermédiaires agréés, il sera perçu pendant la campagne de commercialisation 1988-1989 les taxes ci-après à la charge des producteurs (en francs par tonne) :

MONTANT DE LA TAXE : COLZA, NAVETTE Au profit du BAPSA 49,25 Au profit de l'ANDA 7,80 Au profit du CETIOM 7,65 MONTANT TOTAL 64,70 MONTANT DE LA TAXE : TOURNESOL Au profit du BAPSA 59,10 Au profit de l'ANDA 9,40 Au profit du CETIOM 10,25 MONTANT TOTAL 78,75 MONTANT DE LA TAXE : SOJA Au profit de l'ANDA 4,55 Au profit du CETIOM 8,45 MONTANT TOTAL 13,00 MONTANT DE LA TAXE : OEILLETTE, RICIN, CARTHAME Au profit du CETIOM 7,65 MONTANT TOTAL 7,65 MONTANT DE LA TAXE : POIS Au profit de l'ANDA 2,50 MONTANT TOTAL 2,50 MONTANT DE LA TAXE : FEVE, FEVEROLE Au profit de l'ANDA 2,40 MONTANT TOTAL 2,40 MONTANT DE LA TAXE : LUPIN DOUX Au profit de l'ANDA 2,80 MONTANT TOTAL 2,80

Article 2

La taxe au profit du BAPSA, la taxe perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole et la taxe au profit du centre technique interprofessionnel des oléagineux métropolitains (CETIOM) sont assises sur le poids à la réception des graines oléagineuses livrées aux intermédiaires agréés, ramené à la qualité type prévue par le règlement du 22 septembre 1966 modifié du Conseil des communautés européennes.

Article 3

Les sommes exigibles sont liquidées sur production par les intermédiaires agréés de déclarations conformes au modèle fixé par la direction générale des impôts et remises ou adressées au directeur de cette administration dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel la taxe perçue au profit du BAPSA et la taxe perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole sont applicables.

Elles doivent être obligatoirement acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration.

Article 4

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°88-1142 du 21 décembre 1988 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006066358

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