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Texte réglementaire

Décret n°88-1197 du 29 décembre 1988

Numéro
88-1197
Date du texte
29 décembre 1988
Articles
3
Article 18

Les décisions du bureau d'aide judiciaire établi près le Conseil d'Etat et le tribunal des conflits prises avant le 1er janvier 1989 et relatives à des affaires relevant de la compétence des cours administratives d'appel conservent leurs effets. Elles sont transmises à la cour compétente. Les dossiers d'aide judiciaire qui n'ont pas donné lieu à une décision du même bureau avant le 1er janvier 1989 et qui ont trait à des recours relevant de la compétence des cours administratives d'appel sont transmis en l'état à la cour compétente. Ces transmissions sont effectuées par le bureau d'aide judiciaire près le Conseil d'Etat et le tribunal des conflits.

Article 19

Jusqu'au 31 décembre 1989, l'arrêté mentionné à la première phrase du deuxième alinéa de l'article 13 du décret du 1er septembre 1972 précité est pris, en ce qui concerne les anciens présidents des bureaux établis près les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, conjointement avec le ministre de l'intérieur.

Article 20

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°88-1197 du 29 décembre 1988 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006066368

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