Par application du rapport constant établi par l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la valeur du point d'indice de pensions militaires d'invalidité et d'accessoires de pension est portée de 60,52 F à 60,88 F à compter du 1er mars 1987, de 60,88 F à 61,49 F à compter du 1er mai 1987 et de 61,49 F à 61,79 F à compter du 1er août 1987.
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Décret n°88-156 du 10 février 1988
En application des dispositions de l'article 92 de la loi de finances du 30 décembre 1986 susvisée modifiant l'indice de référence de la valeur du point de pension militaire d'invalidité fixé à l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ladite valeur est portée de 61,79 F à 63,14 F à compter du 1er décembre 1987.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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