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Texte réglementaire

Décret n°88-166 du 19 février 1988

Numéro
88-166
Date du texte
19 février 1988
Articles
3
Article 1

Dans le délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret, douze congés spéciaux peuvent être accordés au titre du décret n° 88-165 du 19 février 1988 susvisé pris pour l'application de l'article 89 de la loi du 9 janvier 1986 :

a) Aux directeurs généraux de centres hospitaliers régionaux ;

b) Aux sous-directeurs des services centraux de l'administration générale de l'assistance publique à Paris ;

c) Aux fonctionnaires du corps des personnels de direction mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 qui ont atteint le grade le plus élevé prévu par leur statut et qui, soit occupent des fonctions de directeur au sens de l'article 22-2 de la loi du 31 décembre 1970 ou de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles , soit occupent des fonctions de chef d'établissement ou groupe d'établissements relevant de l'assistance publique à Paris.

Article 2

Les intéressés disposent d'un délai de neuf mois à compter de la date de publication du présent décret pour présenter leur demande.

Article 3

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°88-166 du 19 février 1988 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006066430

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