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Texte réglementaire

Décret n°88-182 du 18 février 1988

Numéro
88-182
Date du texte
18 février 1988
Articles
2
Article 1

A compter du 1er janvier 1987, le montant du salaire prévu à l'article L. 19 (dernier alinéa), à l'article L. 20 (5e alinéa), à l'article L. 54 (6e alinéa) et à l'article L. 57 (1er alinéa) du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est fixé à 3 720 F par mois, soit 44 640 F par an.

Article 2

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

2 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°88-182 du 18 février 1988 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006066436

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