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Texte réglementaire

Décret n°88-285 du 25 mars 1988

Numéro
88-285
Date du texte
25 mars 1988
Articles
6
Article 1

Les crédits qui, au titre des autorisations de programme inscrites pour un montant de 2 782 262 000 F au budget de l'Etat pour la dotation globale d'équipement des communes et de leurs groupements, pourront faire l'objet d'une délégation aux commissaires de la République en vue de l'attribution de cette dotation, sont les crédits de paiement figurant au budget de l'Etat pour un montant de 2 673 806 000 F diminués d'un montant de 185 182 000 F correspondant au déficit de l'exercice 1986.

Article 2

Le montant de la quote-part de la dotation globale d'équipement des communes dont bénéficient les circonscriptions administratives de Wallis-et-Futuna, ainsi que les communes des autres territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte et leurs groupements, est fixé à 21 000 000 F.

Article 3

La première part et la seconde part de la dotation globale d'équipement des communes sont fixées respectivement à 1 566 219 000 F et à 901 405 000 F.

Article 4

Le taux de concours applicable à la fraction principale de la première part est fixé à 2,30 p. 100.

Article 5

Le montant total des crédits de la première part affectés aux majorations prévues au second alinéa de l'article 103-2 de la loi du 7 janvier 1983 modifiée susvisée est fixé à 96 000 000 F.

La fraction de ce montant revenant aux communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 20 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et dont l'effort fiscal est supérieur d'au moins 20 p. 100 à l'effort fiscal moyen des communes du même groupe démographique est fixé à 33 312 000 F. Le taux de majoration applicable au montant de la fraction principale s'élève à 12,5 p. 100.

La fraction du même montant affectées à la majoration revenant aux communautés urbaines, aux districts à fiscalité propre et aux autres groupements bénéficiaires de crédits de la première part est fixée à 62 688 000 F. Les taux de majoration applicables au montant de la fraction principale sont respectivement fixés à 20 p. 100 pour les communautés urbaines, 12 p. 100 pour les districts à fiscalité propre et 8 p. 100 pour les autres groupements.

Article 6

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'intérieur, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°88-285 du 25 mars 1988 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006066504

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