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Texte réglementaire

Décret n°88-31 du 8 janvier 1988

Numéro
88-31
Date du texte
8 janvier 1988
Articles
2
Article 2

Le délai prévu au premier alinéa de l'article 66 de la loi du 9 janvier 1985 susvisée, pour la demande de convocation des électeurs de la section de commune, est fixé à trois mois à compter de la publication du présent décret. La demande des électeurs est soumise aux règles fixées par l'article R. 151-3 du code des communes.

Dans les six mois qui suivent l'expiration du délai fixé au précédent alinéa, le commissaire de la République convoque les électeurs de la section, ou constate que les conditions fixées par le premier alinéa de l'article 66 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 ne sont pas remplies.

Article 3

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

2 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°88-31 du 8 janvier 1988 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006066519

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