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Texte réglementaire

Décret n°88-397 du 20 avril 1988

Numéro
88-397
Date du texte
20 avril 1988
Articles
2
Article 1

Les agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, recrutés localement et titularisés en application de la loi du 11 janvier 1984 susvisée dans des corps de catégories C et D, bénéficient, tant qu'ils demeurent en fonctions dans le pays où ils servaient à la date de leur titularisation, d'un régime de rémunération comprenant, à l'exclusion de toute autre indemnité ou avantage :

1° Une rémunération principale incluant :

- un traitement brut soumis à retenue pour pension correspondant à l'indice hiérarchique de l'agent, tel qu'il résulte des dispositions législatives et réglementaires applicables en France métropolitaine ;

- une indemnité de résidence, fixée à 2 p. 100 de l'indemnité de résidence servie à un agent titulaire expatrié, classé dans le même groupe et résidant dans le même pays ;

2° Le cas échéant, des avantages familiaux incluant :

- un supplément familial égal à 10 p. 100 de l'indemnité de résidence prévue au 1° ci-dessus et attribué dans les mêmes conditions qu'aux agents titulaires expatriés ;

- des majorations familiales, attribuées sous les mêmes conditions qu'aux agents titulaires expatriés et calculées sur la base d'un coefficient égal à 20 p. 100 du coefficient le moins élevé applicable à ces agents ;

3° Dans le cas où la rémunération telle que définie aux 1° et 2° ci-dessus serait inférieure à la rémunération perçue avant la titularisation, une indemnité particulière égale à la différence entre ces deux rémunérations.

La rémunération perçue avant la titularisation s'entend de la rémunération globale brute, y compris tous éléments accessoires, convertie, éventuellement, en francs au taux de chancellerie en vigueur le jour de la titularisation ou au taux le plus favorable appliqué au cours des six mois précédant cette date.

L'indemnité particulière, fixée en valeur absolue à la date de la titularisation, est résorbée au fur et à mesure des augmentations des différents éléments constitutifs de la rémunération.

Article 2

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre des affaires étrangères, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

2 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°88-397 du 20 avril 1988 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006066573

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