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Texte réglementaire

Décret n°88-409 du 22 avril 1988

Numéro
88-409
Date du texte
22 avril 1988
Articles
3
Article 1

Les rapatriés des Nouvelles-Hébrides doivent, à peine de forclusion, demander l'indemnité instituée par l'article 100 de la loi du 30 décembre 1987 susvisée dans le délai d'un an à compter de la publication du présent décret.

Ils doivent justifier qu'ils satisfont à la condition de résidence exigée par ledit article 100.

Article 2

Les demandes sont instruites par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer instituée par l'article 31 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens et situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France.

L'agence procède au règlement de l'indemnité.

Article 3

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre des affaires étrangères, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des rapatriés et de la réforme administrative, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°88-409 du 22 avril 1988 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006066581

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