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Texte réglementaire

Décret n°88-461 du 28 avril 1988

Numéro
88-461
Date du texte
28 avril 1988
Articles
2
Article 4

Le titulaire d'une autorisation d'établissement et d'exploitation d'installations de radiocommunications ouvertes à des tiers, accordée par le ministre chargé des télécommunications en application des articles L. 33 et L. 34 du code des postes et télécommunications et de l'article 10 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, doit acquitter les contributions suivantes définies par la mission à la réglementation générale du ministère des P. et T. :

A. - Contribution forfaitaire pour frais de dossier 40 000 F

B. - Contribution annuelle pour frais de gestion (à compter de l'année suivant celle de l'autorisation) :

Service à couverture nationale 100 000 F Service à couverture régionale ou locale 50 000 F. Le titulaire de l'autorisation d'établissement et d'exploitation d'un service de radiotéléphonie publique accordée par l'arrêté du 16 décembre 1987, modifié par l'arrêté du 22 février 1988, doit acquitter une contribution annuelle pour assignation des fréquences radioélectriques fixée sur la base de 120 000 F par MHz duplex disponible sur le territoire métropolitain.

Article 5

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T., sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

2 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°88-461 du 28 avril 1988 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006066611

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