Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les services de nuit exécutés entre vingt et une heures et six heures pendant la durée normale de la journée de travail par les personnels infirmiers et de service des maisons de retraite de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre peuvent donner lieu à l'attribution de l'indemnité horaire prévue à l'article 1er du décret du 10 mai 1961 susvisé et de la majoration spéciale pour travail intensif prévue à l'article 4 du même décret.
資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)
Décret n°88-510 du 29 avril 1988
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prendra effet à compter du 1er janvier 1988.
Citer ce texte
du Décret n°88-510 du 29 avril 1988 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006066638
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.
本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com