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Texte réglementaire

Décret n°88-519 du 5 mai 1988

Numéro
88-519
Date du texte
5 mai 1988
Articles
5
Article 1

Les agents non titulaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, en service dans les établissements et organismes de diffusion culturelle et d'enseignement situés à l'étranger et à l'office universitaire et culturel français pour l'Algérie, qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de ladite loi ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie C ou D du ministère de l'éducation nationale déterminé, en application de l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, conformément aux tableaux de correspondance annexés au présent décret (tableaux non reproduits).

Article 2

L'accès aux corps de fonctionnaires des catégories C et D des agents comptant une ancienneté égale ou supérieure à sept ans pour la catégorie C et cinq ans pour la catégorie D a lieu par voie d'intégration directe.

La titularisation dans les corps des catégories C et D des agents comptant une ancienneté inférieure à sept ans pour la catégorie C et à cinq ans pour la catégorie D est subordonnée à l'inscription des candidats sur une liste d'aptitude établie en fonction de leur valeur professionnelle, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.

Article 3

Les agents bénéficiaires du présent décret sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités fixées à l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.

Article 4

Les agents non titulaires visés à l'article 1er du présent décret disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret s'ils remplissent les conditions requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions.

Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter leur titularisation.

Article 5

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la coopération, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°88-519 du 5 mai 1988 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006066641

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