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Texte réglementaire

Décret n°88-530 du 4 mai 1988

Numéro
88-530
Date du texte
4 mai 1988
Articles
2
Article 1

Par application du rapport constant établi par l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la valeur du point d'indice des pensions militaires d'invalidité et d'accessoires de pension est portée de 63,14 F à 63,77 F à compter du 1er mars 1988.

Article 2

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

2 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°88-530 du 4 mai 1988 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006066649

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