Par application du rapport constant établi par l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la valeur du point d'indice des pensions militaires d'invalidité et d'accessoires de pension est portée de 63,14 F à 63,77 F à compter du 1er mars 1988.
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Décret n°88-530 du 4 mai 1988
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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