Le montant minimum de la compensation prévue à l'article 16 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 est fixé à 80 F.
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Décret n°88-535 du 4 mai 1988
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Décret n°88-535 du 4 mai 1988 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006066654
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