Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)
Décret n°88-549 du 6 mai 1988
Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article ci-dessus les candidats déclarés admis :
1° A un concours externe sur titres ouvert, pour les deux tiers au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre ou diplôme homologué au moins au niveau IV suivant la procédure définie par le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 susvisé ;
2° A un concours interne sur épreuves ouvert, pour le tiers au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, ces candidats devant justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accés à un grade de la fonction publique.
Les concours sont organisés par le Centre national de la fonction publique territoriale. Nul ne peut participer plus de trois fois au total à l'un ou l'autre de ces concours.
Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours dans la limite de 15 p. 100 des places offertes à l'un ou à l'autre des concours.
Le concours sur épreuves comprend des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.
Les modalités et les programmes de ce concours sont fixés par décret.
Les modalités d'organisation du concours, les règles de discipline et la date d'ouverture des épreuves ainsi que la liste des candidats admis à y prendre part sont fixées par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Le grade de technicien territorial comprend douze échelons. Le grade de technicien territorial principal comprend cinq échelons. Le grade de technicien territorial chef comprend huit échelons.
Sont intégrés en qualité de titulaire dans le cadre d'emplois des techniciens territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi dans une des collectivités ou établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux titulaires des emplois suivants :
1° Les adjoints techniques ;
2° Les adjoints techniques principaux ;
3° Les adjoints techniques chefs ;
4° Les inspecteurs de salubrité ;
5° Les inspecteurs principaux de salubrité.
Sont intégrés en qualité de titulaire dans le cadre d'emplois des techniciens territoriaux, lorsqu'ils étaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi au 1er janvier 1988, les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics en relevant, titulaires d'un emploi à caractère technique dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 533.
Sont intégrés en qualité de titulaire dans le cadre d'emplois des techniciens territoriaux les fonctionnaires territoriaux titulaires qui occupaient un des emplois mentionnés à l'article 26 avant le 1er janvier 1988 depuis un an au moins et qui, à la date de publication du présent décret, sont en position de détachement, de disponibilité, de hors cadre, de congé parental, en position d'accomplissement du service national, ou sont mis à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Pour les fonctionnaires territoriaux en position de détachement, seule est prise en considération la situation dans la collectivité ou l'établissement d'origine.
Sont intégrés en qualité de titulaire dans le cadre d'emplois des techniciens territoriaux les fonctionnaires territoriaux qui, nommés pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret, aux emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes comportant un indice brut terminal au moins égal à l'indice brut 533, remplissent à la date de publication du présent décret les conditions suivantes :
1° Posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe de technicien territorial ;
2° Avoir une ancienneté de services d'au moins six ans dans un emploi public comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 474.
Peuvent être intégrés en qualité de titulaire, sans condition d'ancienneté, les agents territoriaux remplissant les conditions fixées par le décret n° 86-227 du 18 février 1986 susvisé qui ont demandé à bénéficier des dispositions de ce décret et qui assurent ou occupent les emplois mentionnés aux articles 26 et 27.
Sont intégrés en qualité de titulaire dans le cadre d'emplois des techniciens territoriaux, sur proposition motivée de la commission paritaire compétente en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées :
1° Les fonctionnaires mentionnés aux articles 27 et 28 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté requises ;
2° Les titulaires d'emplois mentionnés à l'article 29 qui, ne possédant pas le diplôme prévu au 1° de cet article ou n'ayant pas l'ancienneté de services exigée par le 2° du même article, ont une qualification permettant de les assimiler, en raison de leur niveau de responsabilité à celle d'un adjoint technique ou d'un inspecteur de salubrité.
Sont intégrés en qualité de titulaire dans le cadre d'emplois des techniciens territoriaux, et classés conformément aux dispositions prévues à l'article 35 ci-dessous, les fonctionnaires de l'Etat mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, lorsqu'à la date de publication du présent décret ils exercent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'article 26 du présent décret et qui optent pour la fonction publique territoriale dans les conditions fixées aux articles 122 et 123 de la même loi.
Citer ce texte
du Décret n°88-549 du 6 mai 1988 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006066667
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.
本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com