Les caisses autonomes mutualistes existant à la date d'entrée en vigueur du présent décret devront se conformer aux dispositions des articles R. 321-3, premier alinéa, et R. 322-7 dans le délai de trois ans suivant cette date.
資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)
Décret n°88-574 du 5 mai 1988
Sont abrogés :
- le décret n° 46-1730 du 3 août 1946 relatif aux caisses autonomes mutualistes ;
- le décret n° 60-1336 du 2 novembre 1960 portant établissement des règlements-types des caisses autonomes mutualistes constituant des pensions de retraite sous le régime de la capitalisation, ainsi que des caisses autonomes mutualistes pratiquant l'assurance annuelle en cas de décès, et rendant obligatoires certaines dispositions desdits règlements ;
- le décret n° 61-1023 du 12 septembre 1961 portant établissement des règlements-types des caisses autonomes mutualistes pratiquant l'assurance annuelle en cas d'accidents, des caisses autonomes mutualistes pratiquant l'assurance annuelle en cas d'invalidité, ainsi que des caisses autonomes mutualistes de retraites fonctionnant sous le régime de la répartition et rendant obligatoires certaines dispositions desdits règlements.
Le ministre des affaires sociales et de l'emploi et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la sécurité sociale, sont chargés chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui entrera en vigueur le 1er août 1988 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Décret n°88-574 du 5 mai 1988 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006066685
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.
本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com