Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'intérieur, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Décret n°88-599 du 3 mai 1988
Les agents titulaires des collectivités territoriales qui, à la date du 9 janvier 1983, étaient affectés au service public de la justice, peuvent être intégrés, sur leur demande, dans un des corps de fonctionnaires du ministère de la justice, conformément au tableau I de correspondance annexé au présent décret.
Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux agents affectés par les collectivités territoriales au service public de la justice après le 9 janvier 1983 et avant le 1er janvier 1987.
Toutefois, les conditions d'intégration des agents affectés au secrétariat de l'officier du ministère public près le tribunal de police seront fixées par un décret particulier.
Les agents titulaires des collectivités territoriales sont classés, lors de leur intégration, dans un grade et un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps, leur cadre d'emplois ou leur emploi d'origine.
Dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, les agents titulaires des collectivités territoriales conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraînée un avancement à l'échelon immédiatement supérieur de leur précédent grade ou, s'ils étaient déjà à l'échelon terminal, à celle qui résulte de l'avancement au dernier échelon.
Lorsque l'application de l'article 2 aboutit à un classement à un échelon doté d'un indice inférieur à celui détenu dans le grade ou l'emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
Les agents qui ont bénéficié d'un classement dans le groupe de rémunération immédiatement supérieur à celui où se trouve classé leur grade ou emploi conservent le bénéfice de ce classement.
Le présent décret ne peut avoir pour conséquence d'intégrer les agents des collectivités territoriales dans un grade classé dans un groupe de rémunération supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Les services effectivement accomplis par les agents titulaires des collectivités territoriales dans leur corps, leur cadre d'emplois ou leur emploi d'origine sont considérés comme des services accomplis dans leur corps d'intégration.
Les agents des collectivités territoriales mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article 1er doivent formuler leur demande d'intégration, à peine de forclusion, avant le 1er janvier 1989.
Les agents non titulaires des collectivités territoriales affectés au service public de la justice à la date du 9 janvier 1983, qui occupent un emploi permanent à temps complet, peuvent, sur leur demande, être intégrés et titularisés dans un corps de fonctionnaires de catégorie C ou D du ministère de la justice, conformément au tableau II de correspondance annexé au présent décret.
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux agents affectés par les collectivités territoriales au service public de la justice après le 9 janvier 1983 et avant le 1er janvier 1987.
Les agents visés aux deux alinéas ci-dessus doivent remplir les conditions prévues à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et avoir accompli des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet au cours des quatre années civiles précédant la date de dépôt de leur candidature.
Toutefois, les conditions d'intégration des agents affectés au secrétariat de l'officier du ministère public près le tribunal de police seront fixées par un décret particulier.
L'accès aux corps de fonctionnaires de catégorie C ou D des agents comptant, à la date de publication du présent décret, une ancienneté égale ou supérieure à sept ans pour la catégorie C et à cinq ans pour la catégorie D, a lieu par voie d'intégration directe.
La titularisation dans les corps de catégorie C ou D des agents comptant une ancienneté inférieure à sept ans pour la catégorie C et à cinq ans pour la catégorie D est subordonnée à l'inscription des candidats sur une liste d'aptitude établie en fonction de leur valeur professionnelle, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil de la fonction publique de l'Etat.
Les agents mentionnés à l'article 9 sont classés dans le grade de début du corps d'accueil à un échelon déterminé selon les modalités fixées à l'article 6 du décret du 29 septembre 2005 susvisé.
Les agents des collectivités territoriales mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article 8 doivent formuler leur demande d'intégration et de titularisation, à peine de forclusion, avant le 1er janvier 1989.
Ils disposent d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter leur intégration et leur titularisation.
Les agents visés à l'article 8 bénéficient des dispositions du décret n° 83-916 du 13 octobre 1983 pris pour l'application de l'article 23 de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils de l'Etat et de ses établissements publics et autorisant l'intégration des agents non titulaires de l'Etat occupant de tels emplois et de celles du décret n° 84-183 du 12 mars 1984 fixant les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice prévue à l'article 87 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.
Les agents non titulaires, qui ne demandent pas leur titularisation ou dont la titularisation n'a pas été prononcée, continuent à être employés dans les conditions prévues par la réglementation qui leur est applicable ou suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit.
TABLEAU I
Agents titulaires
CORPS, CADRE D'EMPLOIS
ou emploi territorial :
Secrétaire général assimilé directeur administratif de commune de 80 000 à 150 000 habitants.
CORPS ET GRADES
de la fonction publique d'Etat :
Greffier en chef des cours et tribunaux (2e grade).
CORPS, CADRE D'EMPLOIS
ou emploi territorial :
Secrétaire de classe exceptionnelle.
CORPS ET GRADES
de la fonction publique d'Etat :
Greffier en chef des cours et tribunaux (3e grade, 2e classe).
CORPS, CADRE D'EMPLOIS
ou emploi territorial :
Secrétaire général assimilé attaché de préfecture de 2e classe.
CORPS ET GRADES
de la fonction publique d'Etat :
Greffier en chef des cours et tribunaux (3e grade, 2e classe).
CORPS, CADRE D'EMPLOIS
ou emploi territorial :
Secrétaire général assimilé greffier en chef de 2e classe du 3e grade.
CORPS ET GRADES
de la fonction publique d'Etat :
Greffier en chef des cours et tribunaux (3e grade, 2e classe).
CORPS, CADRE D'EMPLOIS
ou emploi territorial :
Secrétaire en chef assimilé attaché de préfecture de 2e classe.
CORPS ET GRADES
de la fonction publique d'Etat :
Greffier en chef des cours et tribunaux (3e grade, 2e classe).
CORPS, CADRE D'EMPLOIS
ou emploi territorial :
Attaché des services déconcentrés de 2e classe.
CORPS ET GRADES
de la fonction publique d'Etat :
Greffier en chef des cours et tribunaux (3e grade, 2e classe).
CORPS, CADRE D'EMPLOIS
ou emploi territorial :
Secrétaire administratif en chef.
CORPS ET GRADES
de la fonction publique d'Etat :
Greffier des cours et tribunaux (divisionnaire).
CORPS, CADRE D'EMPLOIS
ou emploi territorial :
Secrétaire rédacteur.
CORPS ET GRADES
de la fonction publique d'Etat :
Greffier des cours et tribunaux.
CORPS, CADRE D'EMPLOIS
ou emploi territorial :
Secrétaire chargé des fonctions d'accueil.
CORPS ET GRADES
de la fonction publique d'Etat :
Greffier des cours et tribunaux.
CORPS, CADRE D'EMPLOIS
ou emploi territorial :
Secrétaire administratif.
CORPS ET GRADES
de la fonction publique d'Etat :
Greffier des cours et tribunaux.
CORPS, CADRE D'EMPLOIS
ou emploi territorial :
Inspecteur de 1re classe du service intérieur.
CORPS ET GRADES
de la fonction publique d'Etat :
Agent d'administration principal.
CORPS, CADRE D'EMPLOIS
ou emploi territorial :
Inspecteur de 2e classe du service intérieur.
CORPS ET GRADES
de la fonction publique d'Etat :
Sténodactylographe.
CORPS, CADRE D'EMPLOIS
ou emploi territorial :
Agent d'administration principal.
CORPS ET GRADES
de la fonction publique d'Etat :
Agent d'administration principal.
CORPS, CADRE D'EMPLOIS
ou emploi territorial :
Chef de standard.
CORPS ET GRADES
de la fonction publique d'Etat :
Agent d'administration principal.
CORPS, CADRE D'EMPLOIS
ou emploi territorial :
Téléphoniste principal ou standardiste.
CORPS ET GRADES
de la fonction publique d'Etat :
Sténodactylographe.
CORPS, CADRE D'EMPLOIS
ou emploi territorial :
Préposé téléphoniste.
CORPS ET GRADES
de la fonction publique d'Etat :
Agent technique de bureau.
CORPS, CADRE D'EMPLOIS
ou emploi territorial :
Agent technique de bureau.
CORPS ET GRADES
de la fonction publique d'Etat :
Agent technique de bureau.
CORPS, CADRE D'EMPLOIS
ou emploi territorial :
Maître ouvrier.
CORPS ET GRADES
de la fonction publique d'Etat :
Maître ouvrier.
CORPS, CADRE D'EMPLOIS
ou emploi territorial :
Ouvrier professionnel de 1re catégorie.
CORPS ET GRADES
de la fonction publique d'Etat :
Ouvrier professionnel de 1re catégorie.
CORPS, CADRE D'EMPLOIS
ou emploi territorial :
Ouvrier professionnel de 2e catégorie.
CORPS ET GRADES
de la fonction publique d'Etat :
Ouvrier professionnel de 2e catégorie.
CORPS, CADRE D'EMPLOIS
ou emploi territorial :
Ouvrier professionnel de 3e catégorie.
CORPS ET GRADES
de la fonction publique d'Etat :
Ouvrier professionnel de 3e catégorie.
CORPS, CADRE D'EMPLOIS
ou emploi territorial :
Aide-ouvrier professionnel.
CORPS ET GRADES
de la fonction publique d'Etat :
Ouvrier professionnel de 3e catégorie.
CORPS, CADRE D'EMPLOIS
ou emploi territorial :
Conducteur d'automobiles de 1re catégorie.
CORPS ET GRADES
de la fonction publique d'Etat :
Conducteur d'automobiles de 1re catégorie.
CORPS, CADRE D'EMPLOIS
ou emploi territorial :
Conducteur d'automobiles de 2e catégorie.
CORPS ET GRADES
de la fonction publique d'Etat :
Conducteur d'automobiles de 2e catégorie.
Commis.
CORPS, CADRE D'EMPLOIS
ou emploi territorial :
Commis.
CORPS ET GRADES
de la fonction publique d'Etat :
Commis.
CORPS, CADRE D'EMPLOIS
ou emploi territorial :
Commis chargé des fonctions d'information et d'orientation.
CORPS ET GRADES
de la fonction publique d'Etat :
Commis.
CORPS, CADRE D'EMPLOIS
ou emploi territorial :
Adjoint administratif.
CORPS ET GRADES
de la fonction publique d'Etat :
Commis.
CORPS, CADRE D'EMPLOIS
ou emploi territorial :
Sténodactylographe.
CORPS ET GRADES
de la fonction publique d'Etat :
Sténodactylographe.
CORPS, CADRE D'EMPLOIS
ou emploi territorial :
Chef surveillant.
CORPS ET GRADES
de la fonction publique d'Etat :
Chef surveillant.
CORPS, CADRE D'EMPLOIS
ou emploi territorial :
Surveillant chef.
CORPS ET GRADES
de la fonction publique d'Etat :
Chef surveillant.
CORPS, CADRE D'EMPLOIS
ou emploi territorial :
Chef appariteur.
CORPS ET GRADES
de la fonction publique d'Etat :
Chef surveillant.
CORPS, CADRE D'EMPLOIS
ou emploi territorial :
Agent de bureau.
CORPS ET GRADES
de la fonction publique d'Etat :
Agent de bureau.
CORPS, CADRE D'EMPLOIS
ou emploi territorial :
Garçon de bureau.
CORPS ET GRADES
de la fonction publique d'Etat :
Agent de bureau.
CORPS, CADRE D'EMPLOIS
ou emploi territorial :
Homme de peine.
CORPS ET GRADES
de la fonction publique d'Etat :
Agent de service.
CORPS, CADRE D'EMPLOIS
ou emploi territorial :
Agent de service.
CORPS ET GRADES
de la fonction publique d'Etat :
Agent de service.
CORPS, CADRE D'EMPLOIS
ou emploi territorial :
Surveillant.
CORPS ET GRADES
de la fonction publique d'Etat :
Agent de service.
CORPS, CADRE D'EMPLOIS
ou emploi territorial :
Brigadier.
CORPS ET GRADES
de la fonction publique d'Etat :
Agent de service.
TABLEAU II
Agents non titulaires
EMPLOI :
Secrétaire de tribunal de commerce.
FONCTIONS EXERCEES :
Travaux de rédaction, d'exécution, de comptabilité et de gestion administrative.
CORPS ET GRADES de la fonction publique d'Etat :
Commis.
EMPLOI :
Commis et assimilés.
FONCTIONS EXERCEES :
Travaux de rédaction, d'exécution, de comptabilité et de gestion administrative.
CORPS ET GRADES de la fonction publique d'Etat :
Commis.
EMPLOI :
Ouvrier professionnel de 1re catégorie.
FONCTIONS EXERCEES :
Ouvrier très qualifié dans une spécialité classée.
CORPS ET GRADES de la fonction publique d'Etat :
Ouvrier professionnel de 1re catégorie.
EMPLOI :
Ouvrier professionnel de 2e catégorie.
FONCTIONS EXERCEES :
Ouvrier qualifié dans une spécialité classée.
CORPS ET GRADES de la fonction publique d'Etat :
Ouvrier professionnel de 2e catégorie.
EMPLOI :
Ouvrier professionnel de 3e catégorie.
FONCTIONS EXERCEES :
Ouvrier spécialisé dans une spécialité classée.
CORPS ET GRADES de la fonction publique d'Etat :
Ouvrier professionnel de 3e catégorie.
EMPLOI :
Aide-ouvrier professionnel.
FONCTIONS EXERCEES :
Ouvrier spécialisé dans une spécialité classée.
CORPS ET GRADES de la fonction publique d'Etat :
Ouvrier professionnel de 3e catégorie.
EMPLOI :
Sténodactylographe.
FONCTIONS EXERCEES :
Dactylographie et sténographie.
CORPS ET GRADES de la fonction publique d'Etat :
Sténodactylographe.
EMPLOI :
Conducteur d'automobiles.
FONCTIONS EXERCEES :
Conduite d'automobiles tous véhicules (trois permis).
CORPS ET GRADES de la fonction publique d'Etat :
Conducteur d'automobiles.
EMPLOI :
Conducteur d'automobiles.
FONCTIONS EXERCEES :
Conduite d'automobiles (un ou deux permis).
CORPS ET GRADES de la fonction publique d'Etat :
Agent de service.
EMPLOI :
Agent technique de bureau.
FONCTIONS EXERCEES :
Dactylographie, dactylocodage et gestion courante.
CORPS ET GRADES de la fonction publique d'Etat :
Agent technique de bureau.
EMPLOI :
Agent de bureau.
FONCTIONS EXERCEES :
Fonctions de bureau.
CORPS ET GRADES de la fonction publique d'Etat :
Agent de bureau.
EMPLOI :
Agent de service.
FONCTIONS EXERCEES :
Fonctions de service.
CORPS ET GRADES de la fonction publique d'Etat :
Agent de service.
EMPLOI :
Agents vacataires (150 heures et plus).
FONCTIONS EXERCEES :
Fonctions de bureau.
CORPS ET GRADES de la fonction publique d'Etat :
Agent de bureau.
FONCTIONS EXERCEES :
Fonctions de service.
CORPS ET GRADES de la fonction publique d'Etat :
Agent de service.
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