Le taux de concours de l'Etat défini à l'article 2 du décret n° 83-1121 du 22 décembre 1983, applicable aux dépenses d'investissement d'infrastructure portuaire que les départements réalisent directement ou subventionnent au titre de l'exercice budgétaire 1988, est fixé à 15 p. 100.
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Décret n°88-626 du 6 mai 1988
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'intérieur, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, et le secrétaire d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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