Les praticiens hospitaliers universitaires en fonctions à la date de publication du présent décret sont maintenus en fonctions jusqu'à la date fixée lors de leur recrutement. Ils peuvent être renouvelés dans leurs fonctions, dans les limites fixées par le deuxième alinéa de l'article 26 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé, après avis favorables du conseil de l'unité de formation et de recherche, de la commission médicale d'établissement et de la commission mentionnée au III de l'article 27 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé.
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Décret n°88-652 du 6 mai 1988
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, et le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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