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Texte réglementaire

Décret n°88-666 du 6 mai 1988

Numéro
88-666
Date du texte
6 mai 1988
Articles
6
Article 1

Le montant annuel de la cotisation d'assurance décès visée à l'article 4 (V) de la loi du 5 janvier 1988 susvisée est fixé à 1 580 F ; il est revalorisé chaque année dans les mêmes conditions que la cotisation du régime d'assurance invalidité-décès des médecins visée à l'article L. 644-2 du code de la sécurité sociale.

Article 2

Le taux de la cotisation d'assurance maladie maternité prévu au VI de l'article 4 de la loi du 5 janvier 1988 susvisée est fixé à 0,95 %. Cette cotisation est assise sur l'allocation instituée par l'article 4 de ladite loi.

Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité est fixé à 4,15 %.

Article 3

L'allocation précitée est assimilée, sous réserve du taux fixé au précédent alinéa, à une allocation ou pension de retraite de base, pour l'application aux médecins relevant du régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles des articles D. 612-2 et D. 612-3 du code de la sécurité sociale.

Article 4

Pour la couverture des charges de fonctionnement du régime institué par l'article 4 de la loi du 5 janvier 1988 susvisée, la caisse autonome de retraite des médecins français perçoit en 1997 une indemnité de gestion assise sur les cotisations dues au titre du II (1° et 2°) de l'article 4 susmentionné auxquelles est appliqué un pourcentage égal à celui de l'ensemble des frais administratifs de la caisse rapporté à l'ensemble des cotisations dues au titre des régimes obligatoires gérés par celle-ci pour l'année considérée.

Les années suivantes, cette indemnité est indexée sur l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac et sur la variation par rapport à l'année précédente du stock moyen d'allocataires du régime géré par la caisse.

Article 5

Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er juillet 1988. A compter de cette date, la cotisation pour l'exercice 1988 visée à l'article 1er est appelée pour la moitié de son montant.

Article 6

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre de l'agriculture, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la sécurité sociale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°88-666 du 6 mai 1988 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006066738

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