Le taux de la réduction de tarif prévue à l'article R.* 18-1 du code des postes et télécommunications est fixé à 40 p. 100. Cette réduction porte sur le montant hors taxe des redevances facturées au titre de l'utilisation des services de télécommunication assurant la transmission par fac-similé des journaux bénéficiaires.
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Décret n°88-685 du 6 mai 1988
Dans le cas où les services de télécommunication ne sont pas exclusivement utilisés par des journaux bénéficiaires de ladite réduction, le montant des prestations facturées afférent aux journaux figurant sur la liste arrêtée dans les conditions prévues à l'article R.* 19 du code des postes et télécommunications sera établi par application du rapport existant entre la durée d'utilisation des services de télécommunication par ces journaux et la durée totale d'utilisation.
Le titulaire du contrat d'abonnement aux services de télécommunication pouvant bénéficier de la réduction adresse au secrétariat de la commission mixte visée à l'article R.* 19 du code des postes et télécommunications un relevé des dépenses correspondant à la durée d'utilisation des services de télécommunication par les journaux bénéficiaires de la réduction.
Le décret n° 80-6930 du 25 novembre 1980 portant fixation du taux et des modalités de la réduction de tarif applicable à la transmission par le procédé du fac-similé des quotidiens et des publications qui leur sont assimilées est abrogé.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, le ministre délégué auprès du ministre de la culture et de la communication, chargé de la communication, et le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T., sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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