A compter de la campagne 1988-1989, et jusqu'à l'expiration de la campagne 1990-1991, les producteurs d'alcool de betteraves qui peuvent prétendre au bénéfice des dispositions des articles 358 à 361 du code général des impôts susvisé peuvent bénéficier d'une indemnité, dans les conditions fixées par le présent décret, s'ils s'engagent à ne plus vendre à l'Etat tout ou partie de la quantité d'alcool déterminée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 358 précité.
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Décret n°88-79 du 22 janvier 1988
La demande de perception de l'indemnité est présentée au directeur du Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre par le distillateur avant le début de la campagne considérée, après avis d'une commission représentative des planteurs livrant à l'usine en cause des betteraves destinées à la fabrication d'alcool acheté par l'Etat.
Si la majorité des membres de la commission susvisée le demande, le distillateur est tenu de présenter la demande de perception de l'indemnité dans les conditions exposées au premier alinéa.
L'indemnité est versée au distillateur qui en reverse 58 p. 100 aux planteurs de betteraves concernés.
La perception de l'indemnité au titre d'une campagne entraîne la perte de tous droits, pour les producteurs bénéficiaires, à prétendre pour les campagnes ultérieures et pour les quantités concernées au bénéfice des dispositions de l'article 358 du code général des impôts.
Le montant de l'indemnité définie à l'article 1er est fixé comme suit, en francs par hectolitre d'alcool pur :
Campagne 1988-1989 : 460 ;
Campagne 1989-1990 : 280 ;
Campagne 1990-1991 : 100.
Dans la limite du volume total de 1 265 000 hectolitres par campagne mentionné au premier alinéa de l'article 358 du code général des impôts, l'assiette de l'indemnité pour chaque usine est fixée annuellement avant le 31 mars de l'année de début de chaque campagne par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
Les achats d'alcool effectués par l'Etat en application de l'article 358 du code général des impôts cessent à l'expiration de la campagne 1990-1991.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'agriculture et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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