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Texte réglementaire

Décret n°88-814 du 12 juillet 1988

Numéro
88-814
Date du texte
12 juillet 1988
Articles
5
Article 1

Le garde des sceaux, ministre de la justice, nomme par arrêté les officiers publics ou ministériels. Il accepte leur démission ou leur retrait d'une société titulaire d'un office en la même forme, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 2.

Article 2

L'arrêté par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, accepte la démission d'un officier public ou ministériel ne prend effet qu'à la date de la prestation de serment du successeur, sous réserve des dispositions de l'article 2-1, ou à la date d'entrée en fonctions du suppléant dans les conditions définies à l'article 3 du décret du 29 février 1956 susvisé.

L'arrêté par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, accepte le retrait d'un officier public ou ministériel, membre d'une société titulaire d'un office, prend effet à la date de sa publication au Journal officiel.

Toutefois, si tous les associés demandent leur retrait en cédant la totalité de leurs parts sociales, l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, acceptant ces retraits ne prend effet qu'à la date de la prestation de serment du cessionnaire ou, en cas de pluralité de cessionnaires, de l'un d'entre eux, sous réserve des dispositions de l'article 2-1.

En ce qui concerne les commissaires de justice et les notaires, si l'associé qui se retire cède la totalité de ses parts sociales ou actions à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux ou à un tiers, hors les cessions impliquant l'exercice du droit de présentation ou une première nomination, il en fait la déclaration au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. En l'absence de décision expresse d'opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l'intéressé avant l'expiration d'un délai de deux mois, le retrait prend effet à la date d'expiration de ce délai. Celui-ci court à compter de la réception de la déclaration, dûment complétée.

Article 2-1

En ce qui concerne les commissaires de justice et les notaires, la prestation de serment n'est requise qu'en cas de première nomination.

En cas de changement de lieu, de la qualité ou de la structure d'exercice, le commissaire de justice ou le notaire informe, dans le délai d'un mois suivant la date de début de l'exercice de ses nouvelles fonctions, le procureur général près la cour d'appel et l'instance professionnelle régionale dans les ressorts desquels se situe l'office au sein duquel il exerce ses nouvelles fonctions.

Article 3

Le décret n° 53-1342 du 30 décembre 1953 relatif à la nomination et à l'honorariat des officiers publics et ministériels est abrogé.

Article 4

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°88-814 du 12 juillet 1988 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006066836

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