L'article 1er s'applique aux personnes qui remplissent les conditions prévues à l'article D. 814-1 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 1988.
資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)
Décret n°88-88 du 27 janvier 1988
Les personnes qui, antérieurement à cette date, remplissaient les conditions prévues au même article ont droit à l'allocation spéciale dans les conditions ci-après :
1° A compter du premier jour du mois suivant le dépôt de leur demande, pour celles qui ne sont pas mentionnées aux 2° et 3° ci-après ;
2° A compter du premier trimestre 1988 pour celles qui ont un droit ouvert à l'allocation simple d'aide à domicile aux personnes âgées prévue par l'article L. 231-1 du code de l'action sociale et des familles ;
3° A compter du deuxième trimestre 1988 pour celles qui ont un droit ouvert à l'allocation aux adultes handicapés.
Le paiement de l'allocation intervient dans les conditions prévues à l'article D. 814-11 du code de la sécurité sociale. Les prestations mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus sont versées jusqu'au paiement effectif de l'allocation spéciale. Les sommes payées à ce titre font l'objet d'un remboursement par le fonds spécial d'allocation vieillesse.
Les personnes mentionnées au premier alinéa (2° et 3°) de l'article 3 sont dispensées :
- de la demande prévue à l'article D. 814-3 du code de la sécurité sociale ;
- du contrôle de l'inaptitude au travail prévu à l'article D. 814-5 du même code lorsque, au début des trimestres mentionnés au 2° et au 3° du premier alinéa de l'article 3, elles sont titulaires depuis moins de trois ans soit de l'allocation simple aux personnes âgées liquidée au titre de l'inaptitude au travail en application de l'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles, soit d'une allocation aux adultes handicapés attribuée en application de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre de l'agriculture, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la sécurité sociale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Décret n°88-88 du 27 janvier 1988 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006066890
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.
本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com