Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, la collecte de données nominatives faisant apparaître l'origine ethnique des personnes concernées est autorisée en vue du traitement informatique mis en oeuvre à l'occasion d'un recensement général de la population de la Polynésie française en 1988, à la condition que le traitement de ces données soit effectué sous forme anonyme.
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Texte réglementaire
Décret n°88-893 du 24 août 1988
Article 1
Article 2
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
2 articles en vigueur
Citer ce texte
du Décret n°88-893 du 24 août 1988 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006066898
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