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Texte réglementaire

Décret n°89-120 du 21 février 1989

Numéro
89-120
Date du texte
21 février 1989
Articles
5
Article 1

Il peut être alloué aux commis, aux adjoints de probation, aux sténodactylographes, aux agents techniques de bureau, aux agents de bureau, aux agents de service et aux agents sous contrat des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire une indemnité forfaitaire de sujétions, non soumise à retenue pour pension civile, destinée à rémunérer les sujétions de toute nature que ces agents sont appelés à rencontrer dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 2

Le montant annuel de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article ci-dessus peut être modulé sans pouvoir excéder le double du taux annuel moyen servant de base de calcul des crédits fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 3

Les indemnités sont attribuées trimestriellement. Elles sont exclusives de toutes autres indemnités de même nature.

Article 4

Le décret n° 74-1066 du 29 novembre 1974 portant attribution d'une indemnité forfaitaire de sujétions à certains personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire est abrogé.

Article 5

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique et des réformes administratives et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1989.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°89-120 du 21 février 1989 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006066981

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